Le Procès verbal du comité de direction de la ligue Nouvelle-Aquitaine précise le réglement particulier dérogatoire lié à la situation sanitaire :

« En raison de l’épidémie de COVID-19 qui rend particulièrement délicate l’organisation des championnats et dans la perspective de les mener à leur terme, la LFNA se trouve dans l’obligation d’édicter un certain nombre de mesures dérogatoires. Toutes ces mesures visent un seul et même objectif prioritaire : permettre la tenue des rencontres officielles dans les meilleures conditions sanitaires possibles, de manière à ce que les championnats puissent être disputés dans l’équité sportive et en préservant la santé des différents acteurs. La mise en œuvre des règles énoncées ci-dessous nécessitent la collaboration de toutes et de tous, et ce n’est que par l’entremise d’une collaboration active et bienveillante entre les clubs et les instances en charge de l’organisation des compétitions que les championnats régionaux pourront se disputer dans le respect des règles sportives et sanitaires. Bien évidemment, l’ensemble des règles en vigueur par ailleurs, gouvernant le sort des rencontres et des compétitions régionales et qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, continuent de s’appliquer. D’autre part, la Commission régionale des compétitions conserve toute latitude pour adapter les différentes situations soumises à son appréciation, ce qui donnera lieu à un accord formalisé par les clubs concernés.

Article 1er : Obligation des clubs en cas de découverte d’un cas avéré de positivité à la COVID-19 et sanctions en cas d’inobservations

Dès la survenance d’un cas avéré de positivité à la COVID-19 (à l’exclusion d’une simple suspicion), attesté par le résultat positif d’un dépistage, les clubs sont tenus d’informer les autorités sanitaires : Agence Régionale de Santé (ou Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Le service de l’Etat ainsi alerté (établissement public administratif ou service déconcentré) mettra en œuvre le protocole sanitaire édicté par les autorités gouvernementales (enquête sanitaire, mise en isolement des cas contacts, etc.). Déclaration de cas positifs : Un club qui ne respecterait pas cette obligation de déclaration de cas positif se rendrait coupable d’un agissement disciplinairement répréhensible au sens de l’article 2.1 du Règlement Disciplinaire de la FFF, passible d’une sanction devant la commission disciplinaire compétente. Reprise d’un cas contact : Il en ira de même dans l’hypothèse où, alors qu’il a connaissance qu’un de ses assujettis a été en contact avec un cas positif avéré et dans l’attente du résultat du dépistage, un club lui ferait prendre part quand même à un match officiel, à quelque titre que ce soit. Reprise d’un cas positif : Il en ira aussi de même si un club fait participer à un match officiel, à quelque titre que ce soit, un licencié contrôlé positif, alors que celui-ci n’aurait pas produit à la suite de sa période d’isolement un test négatif, le cas échéant conforté par un certificat médical de reprise.

Article 2 : Décision de report des rencontres

Si à la suite de cette alerte effectuée auprès des autorités sanitaires, le service de l’Etat informé par le club formalise son intervention dans un document écrit qui indique la présence de nombreux cas contacts au sein d’une même équipe rendant impossible la constitution d’un groupe de 14 joueurs, la LFNA procèdera au report de la rencontre. Cette décision formalisée pourra également, le cas échéant, émaner d’un professionnel de santé dûment mandaté par la Ligue. En second lieu et sous réserve de l’accord de l’Agence Régionale de Santé, dans l’hypothèse où les services sanitaires de l’Etat ou le professionnel de santé dûment mandaté par la Ligue ne se seraient pas prononcés sur la situation sanitaire du club concerné, la LFNA fera alors application du protocole sanitaire fédéral de reprise des compétitions. Ainsi, ce n’est que lorsque le club comptera au moins 3 joueurs identifiés porteurs du virus (attestés par le résultat positif d’un dépistage) sur 7 jours glissants dans une même catégorie de pratiquants, que la LFNA pourra reporter la rencontre. Dans tous les autres cas, la LFNA décidera de faire jouer celle-ci. Dans cette hypothèse, le club qui refusera de jouer sera déclaré battu par forfait (0-3, – 1 point).

Article 3 : Procédure de report des rencontres

Selon le niveau de compétition, un certain nombre de dates ont été identifiées afin de positionner les rencontres reportées. Un tableau annexé au présent règlement liste ces dates de report possibles. La LFNA décidera alors de reporter la rencontre qui n’aura pu se disputer pour les raisons exposées à l’article 1er sur une des dates listée dans le tableau cité ci-dessus. Le club qui refusera de jouer sera déclaré battu par forfait (0-3, – 1 point). Toutefois, les rencontres qui n’auront pu être disputées en raison d’intempéries, conformément aux dispositions de l’article 18 des Règlements Généraux de la LFNA, seront prioritairement positionnées sur ces dates de report. Si une rencontre reportée devenait impossible à reprogrammer, faute de date disponible, les deux clubs concernés devront tenter de s’organiser afin de disputer la rencontre en semaine, prioritairement sur le terrain de l’équipe recevante ou le cas échéant, sur un lieu délocalisé dont les installations répondent aux exigences règlementaires du niveau de compétition concernée. Si aucun accord amiable ne venait à être trouvé entre les deux clubs afin de disputer la rencontre en semaine, l’équipe à l’origine du report pour les raisons sanitaires visées aux articles 1 et 2 sera déclaré battue par forfait (0-3, – 1 point). Toutefois, la LFNA se réserve le droit de délocaliser le match, sur un terrain neutre situé à une cinquantaine de kilomètres environ du lieu initialement prévu et dans la direction de l’équipe visiteuse. Dans cette hypothèse, le club qui refusera de jouer sera déclaré battu par forfait (0-3, – 1 point).

Article 4 : Procédure de changement du lieu de la rencontre

Dès qu’un arrêté d’interdiction d’utilisation de l’aire de jeu est édicté par l’autorité municipale, le club recevant doit prioritairement s’efforcer de trouver un terrain de repli. Dans l’hypothèse où une telle solution s’avérerait impossible à trouver, la LFNA se réserve le droit de délocaliser le match, soit sur les installations de l’équipe qui devait originellement se déplacer, soit sur un terrain neutre. Enfin, en dernier recours, si malgré ces solutions la rencontre ne pouvait quand même se disputer, l’équipe qui devait recevoir sera déclarée battue par forfait (0-3, – 1 point) ».